Les avocats peuvent dorénavant démarcher

Le 29 octobre dernier est paru un décret autorisant les avocats à recourir à des sollicitations personnalisées afin de trouver des clients. Ils peuvent maintenant démarcher par voie postal ou par courrier électronique...

Leur message de prospection doit être factuel sur la nature des prestations proposées et conforme à la déontologie de la profession. Ils doivent également s’abstenir de publicité comparative. 

DECRET 
Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats paru au JORF n°0251 du 29 octobre 2014. 

Publics concernés : avocats, personnes donnant des consultations et/ou rédigeant des actes en matière juridique. 

Objet : fixation des conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir à la sollicitation personnalisée. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le présent décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il détermine, à l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, les conditions dans lesquelles les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée.

Par ailleurs, il supprime le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, qui prévoyait l'application d'une peine de nature contraventionnelle aux actes de démarchage. Conformément à l'article 130 de la loi du 17 mars 2014 précitée, les peines prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation s'appliquent désormais à toute personne qui, n'étant pas avocat, s'est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique.

Enfin, le texte procède à une actualisation, à droit constant, de l'article 24 du décret du 12 juillet 2005 afin de rendre le dispositif outre-mer de ce décret plus lisible.

Références : les décrets n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques et n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat peuvent être consultés, dans leur rédaction issue des modifications apportées par le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 3 bis, 66-4 et 72 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète : 

Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 août 1972 susvisé est supprimé.

Article 2
Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 15.-La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

« La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé.

« La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. » ; 

2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 24.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014, sous les réserves suivantes :

« L'article 9-1 et les deux derniers alinéas de l'article 21 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Pour l'application du présent décret, les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ”. » 

Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Photo : Fotolia.com

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