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Tenue correcte exigée : aux frais des salariés Le règlement intérieur d’une entreprise prévoyait une tenue correcte pour les salariés. Un d’eux avait demandé à ce que les frais d’entretien de sa tenue soient remboursés. La Cour de cassation ne l’a pas suivi. En effet, prévoir dans son règlement une tenue correcte ne signifie pas qu’une tenue de travail est imposée au salariés... Extrait de l’arrête de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 3 mai 2016. « LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de droit privé de La Poste en qualité de facteur niveau 1-2, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur les troisième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais d'entretien de la tenue de travail, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 17 du règlement intérieur de La Poste dispose que « Quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte » ; qu'en jugeant que ce texte prévoit seulement que le personnel en contact avec la clientèle doit adopter une tenue correcte, la cour d'appel l'a manifestement violé ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail des facteurs, motifs pris qu'il n'était pas justifié du caractère obligatoire d'un port de la tenue mise à la disposition des salariés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si La Poste n'avait pas introduit comme culture d'entreprise la nécessité d'identifier ses agents par leurs tenues, faisant tout pour que ses agents et salariés soient imprégnés du caractère obligatoire de la tenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que selon l'article 17 du règlement intérieur de La Poste, quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et télécommunications, le prestataire édicte les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution des envois de correspondance, que ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigles éventuels du prestataire titulaire de l'autorisation et sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ; qu'il résulte de ces textes que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique ; Et attendu que seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur devant, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont il ressortait l'existence d'éléments objectifs pertinents étrangers à toute discrimination justifiant l'absence d'évolution de carrière alléguée par le salarié ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ; Attendu d'abord, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; Attendu, ensuite, que si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre du complément poste, l'arrêt, après avoir constaté que le travail de facteur devait être considéré comme égal ou de valeur égale entre un fonctionnaire et un agent de droit privé, retient que les écarts de rémunération constatés entre le salarié et le fonctionnaire avec lequel il se comparait, étaient justifiés par le statut juridique différent des agents, l'un étant soumis à un régime légal et l'autre à un régime conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre du complément poste et de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. Photo : Kzenon - Fotolia.com. 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