Le droit du courriel

En France, malgré les difficultés liées à son caractère souvent non explicite (patronyme absent), l'adresse électronique tend à être reconnue comme moyen valide de contacter une personne. En matière de droit des obligations, selon le code civil français « l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ». L'écrit électronique est de plus reconnu par le code civil comme valide à titre de preuve afin de conclure un contrat . En matière de droit social, est reconnu pour le salarié le « droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée » , ce droit impliquant « en particulier le secret des correspondances »...

En France
Dans son article 1  IV° 5  alinéa, la loi n  2004-575 du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique (souvent abrégée « LCEN ») donne une définition très large du courrier électronique, qui couvre aussi bien le SMS envoyé par téléphone que le courriel envoyé par ordinateur : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ». Elle n’en fixe cependant pas le régime. Or, le courrier électronique peut servir soit à des fins de correspondance privée , soit à des fins de communication publique, notamment, lorsqu’il est adressé à un ensemble de destinataires sur une liste de diffusion large. L’exemple de la publicité directe par voie électronique, ou « spamming », l’illustre. Si un courrier électronique constitue une correspondance privée, il bénéficie alors de la protection découlant de cette qualification.

Si l’on considère le courrier électronique en tant que correspondance privée, le fait (commis de mauvaise foi, les cas de l'erreur ou de l'ignorance du destinataire étant exclus) « d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance » constitue une infraction pénale, prévue et réprimée à l'article 226-15 du Code pénal . Ces incriminations pénales et les peines prévues en répression visent  à sanctionner l'article 9 du Code civil  qui dispose, lui, le droit au respect de la vie privée, la correspondance appartenant à la notion de vie privée.

Courriel et droit civil
Une autre difficulté, résolue par la loi, est de savoir si un message envoyé sous forme électronique a une valeur quelconque. Contrairement à l’adresse postale, l’adresse électronique peut être multiple : on peut choisir d’avoir une ou plusieurs adresses électroniques selon son désir (par exemple, pour en spécialiser une dans une correspondance particulière), contrairement à la correspondance postale. A priori cela nuit à l’efficacité du courrier électronique : on ne peut jamais être sûr que le correspondant a bel et bien reçu et consulté ce qui lui a été envoyé.

Il n’est pas exclu que des problèmes surgissent et que le courrier électronique en souffre. L'article 1369-3 du code civil  prévoit le problème et distingue le professionnel du simple particulier en disposant que « les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique ». Autrement dit, le professionnel, notamment le commerçant, peut être contacté à son adresse électronique officielle, qu’il est censé consulter régulièrement, mais non le particulier, aurait-il fait connaître son adresse électronique à son interlocuteur. Mais le texte est apparemment supplétif de volonté et le particulier pourrait accepter, ce qui se passe souvent en pratique, d’être contacté par voie électronique, surtout s’il a initié de cette manière le dialogue. Ainsi, les professionnels (personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle) sont réputés dûment informés, par l'article 1369-3  du code civil, lorsqu'un courrier électronique leur est envoyé à une adresse qu'ils ont communiquée.

Courriel et droit des obligations
Le caractère écrit du courrier électronique a aussi nourri les interrogations quant à sa valeur juridique entre personnes (physiques ou morales). Depuis la loi du 13 mars 2000, le courrier électronique vaut autant qu'un écrit sur papier, mais uniquement à titre de preuve. L'article 1316-1 du code civil  prévoit cette hypothèse. Cette loi a été complétée par la loi du 21 juin 2004. La LCEN transposait la directive du 8 juin 2000 dite « Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur » avec deux ans de retard . Son apport réside dans le fait que l'écrit électronique n'est plus uniquement valable à titre de preuve : il l'est aussi afin de conclure un contrat. Le code civil reconnaît la validité des actes électroniques à l'article 1108-1  et détermine, par le biais d'un renvoi à l'article 1316-4, les conditions de validité d'un acte électronique :

- La signature doit identifier la partie l'ayant apposée ;
- Le procédé doit garantir le lien entre la signature et l'acte sur lequel elle est apposée ;
- L'intégrité de l'acte doit être garantie.

Enfin, l'article 1316-3  du code civil confirme que « l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ».

Courriel et droit du travail
Avec le développement d'internet comme outil de travail incontournable, le contentieux lié à son utilisation sur le lieu de travail s'est concomitamment développé. Le juge français a été interrogé à plusieurs reprises quant aux droits de l'employeur sur les correspondances électroniques entretenues par ses salariés sur le lieu de travail avec les outils mis à sa disposition par ce même employeur. Dans ce domaine, c'est l'arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui est considéré comme l'arrêt fondateur de ce type de litiges . Il consacre pour le salarié le « droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée », ce droit impliquant « en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». En l'espèce, le salarié avait trié ses messages électroniques, certains étant archivés dans un dossier intitulé « Personnel ».

La portée de cet arrêt a par la suite été tempérée. La Cour de cassation, saisie à nouveau de ce type de contentieux, s'est prononcée par la voix de la chambre sociale, le 30 mai 2007. Elle affirmait alors que les juges du fond devaient « rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié ». Il appartient donc au salarié d'organiser sa correspondance privée au travail pour la protéger, tous les éléments pouvant y concourir notamment l'objet du courriel, le titre du dossier dans lequel il est archivé, l'apparence des pièces jointes.

Il pèse ainsi sur le salarié, une présomption de caractère professionnel de la correspondance entretenue par le biais des outils mis à sa disposition par son employeur. À charge pour ce salarié de combattre cette présomption en conférant une apparence privée à sa correspondance pour la protéger. Cette relative protection est cependant limitée par la possibilité reconnue à l'employeur d'exercer une cybersurveillance de ses salariés. Au titre de son pouvoir de direction et de contrôle de ses salariés, l'employeur peut mettre en place des moyens de surveillance de l'usage fait par les salariés des outils mis à leur disposition, il doit néanmoins les en avertir au préalable et en avertir les institutions représentatives du personnel si elles existent (article L2323-32 du code du travail).

Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs, ici.

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