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Suicide et mise en cause de l'employeur


Une médecin salariée se suicide chez elle en laissant une note mettant en cause le harcèlement moral de son employeur. L’information judiciaire n’ayant pas permis de faire ressortir l’intention de nuire de l’employeur, l’affaire avait abouti à un non-lieu. Mais la Cour de cassation a jugé que l’intention de nuire n’était pas, selon le Code pénal, nécessaire pour caractériser le harcèlement moral. Le dossier sera donc rejugé devant une nouvelle Cour d’appel qui devra vérifier si l’employeur a eu des agissement répétés ayant pour effet la dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du mercredi 13 novembre 2019.
Pourvoi n° : 18-85367.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :-

M. Z... W...,

Mme H... W..., parties civiles, 

contre l'arrêt n° 375 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juillet 2018, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense, et les observations complémentaires produites ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le corps de C... M... a été retrouvé sans vie à son domicile le [...] et qu'une enquête a conclu à son suicide ; que la défunte, médecin du travail, a laissé derrière elle des éléments écrits accusant son employeur, l'association Alsace santé au travail (AST 67), de harcèlement moral et de non-respect de la législation sociale à son égard, exposant que sa mort devrait être imputée à sa hiérarchie ; qu'à la suite de la plainte des chefs de harcèlement moral et de discrimination en date du 8 octobre 2010, déposée au nom des membres de la famille de la victime et de plusieurs syndicats professionnels, parmi lesquels le Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), dont l'intéressée était membre, et d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire ; qu'au cours de l'information judiciaire, M. et Mme W..., d'autres membres de la famille et des associations se sont constitués partie civile et que, par ordonnance en date du 31 août 2017, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; que les parties civiles ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2146-1, L. 2143-20, L. 2143-22 du code du travail, 121-2 du code pénal, 175, 177, 201, 202, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

“alors que étant investie du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction doit procéder à un supplément d'information sur tous les chefs de poursuite qui sont compris dans les faits résultant du dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération, erronée, selon laquelle les faits susceptibles de revêtir la qualification d'entrave syndicale seraient étrangers à la saisine du juge d'instruction et sur la considération, inopérante, tirée de l'ancienneté de la mention, en procédure, de cette qualification, pour refuser d'ordonner un supplément d'information de ce chef à leur sujet, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de son office et n'a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que les demandeurs sont irrecevables à contester le rejet, par la chambre de l'instruction, de la demande de requalification formulée par le procureur général dès lors qu'ils ne s'y étaient pas associés dans leur mémoire déposé devant elle ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 175, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

“1°)alors que le délit de harcèlement moral, qui consiste dans le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ne suppose pas que l'auteur ait voulu le dommage survenu à la victime ; qu'en l'espèce, en considérant que l'infraction de harcèlement moral ne pourrait être retenue qu'en présence d'une véritable intention de nuire de la part du ou de ses auteurs, la chambre de l'instruction a ajouté au texte d'incrimination une condition qu'il n'énonce pas ;

“2°)alors qu'est constitutif du délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en considérant que l'infraction de harcèlement moral ne pouvait être retenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements répétés de l'association AST 67 aux règles de droit du travail, notamment en matière de respect de la législation sur les heures supplémentaires, n'avaient pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail de C... M..., docteur en médecine, et n'avaient pas porté atteinte à son équilibre et à sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision” ;

Vu l'article 222-33-2 du code pénal dans sa version applicable à la date des faits ;

Attendu que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral, l'arrêt énonce, notamment, que la Cour de cassation retient, pour caractériser les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral, l'existence d'agissements répétés, qui ont outrepassé les limites de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, et ont porté atteinte au droit, à la dignité et à la santé d'une salariée ainsi que des actes fautifs ayant gravement dégradé les conditions de travail de la victime et ayant concouru à l'altération de son état de santé ; que les juges ajoutent que si le délit de harcèlement moral suppose, pour être établi, des actes positifs et une véritable intention de nuire de la part du ou de ses auteurs, l'information judiciaire n'a mis en évidence aucun propos ou comportement répétés susceptibles de traduire une telle intention délibérée, tels qu'une mise à l'écart, des propos insultants ou menaçants, des comportements humiliants ou méprisants ou encore des pressions insupportables ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en l'espèce l'exigence d'une intention de nuire, a violé le texte susvisé et méconnu le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, 175, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

“1°)alors que l'incrimination d'homicide involontaire n'exige pas, pour son application, que la faute de son auteur ait été la cause exclusive du décès ; qu'en l'espèce, en se fondant, en réalité, sur la considération selon laquelle les fautes commises par l'association AST 67 et les membres de sa hiérarchie au préjudice de C... M..., docteur en médecine, n'étaient pas la cause unique et exclusive de son suicide pour en conclure à l'absence de tout lien de causalité certain, la chambre de l'instruction a ajouté au texte d'incrimination et n'a pas légalement justifié sa décision ;

“2°)alors qu' une faute ayant, indirectement, causé la mort de la victime peut engager la responsabilité pénale de son auteur du chef d'homicide involontaire ; qu'en l'espèce, la censure qui sera prononcée sur le premier ou sur le deuxième moyen de cassation, relativement, au non-lieu prononcé des chefs de délit d'entrave et de délit de harcèlement moral entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du non-lieu prononcé du chef d'homicide involontaire, ces délits, en ce qu'ils constituent des manquements aux règles impératives du droit social, étant susceptibles, s'ils ont, indirectement, entraîné la mort du salarié, d'engager la responsabilité de leur auteur du chef d'homicide involontaire ” ;

Attendu que la cassation du deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions critiquées par le troisième moyen ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 juillet 2018, mais en ses seules dispositions relatives au non-lieu prononcé des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf.

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