Une femme de ménage saisit les prud’hommes en arguant du fait qu’elle a été licenciée verbalement et de ce fait, sans cause réelle et sérieuse. Son employeur de son côté soutient qu’elle a abandonné son poste. La Cour de cassation donne raison à l’employée car elle considère que l’employeur face à un abandon de poste aurait du mettre en œuvre une procédure de licenciement...
« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2017), que Mme P… a été engagée le 17 décembre 2012, sans contrat écrit, dans le cadre du dispositifdu chèque emploi-service universel, par Mme O…, en qualité d’employée de maison ; que soutenant avoir été licenciée verbalement le 17 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que par ordonnance du juge des tutelles en date du 19 mai 2015, M. O… a été désigné en qualité de mandataire spécial de son épouse ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1° / qu’il appartient au salarié qui prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve ; et qu’en se fondant sur les seules affirmations de la salariée pour considérer qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement verbal, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;
2°/ que le licenciement implique, de la part de l’employeur, une manifestation de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu’en considérant que la rupture s’analysait en un licenciement sans constater les faits caractérisant la manifestation de volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 232-6 du code du travail ;
Mais attendu que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu’à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu’ayant relevé que l’employeur imputait à la salariée un abandon de poste à compter du 18 avril 2014 et constaté qu’il n’avait pas engagé de procédure de licenciement, la cour d’appel en a exactement déduit que la rupture s’analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O…, en sa qualité de mandataire spécial de Mme O…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. »
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