De très nombreuses entreprises ont souscrit des PGE (prêts garantis par l’Etat) pour faire face aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Mais dans plusieurs secteurs, le retour à une activité équivalente à celle d’avant-crise risque de prendre du temps. Parallèlement, les aides vont se tarir et il va falloir rembourser les PGE. 2021 pourra être fatale. Avant de se retrouver en cessation des paiements, il existe la possibilité de se mettre sous la protection du Tribunal de commerce grâce à la sauvegarde. Une mesure de protection qui peut desserrer l’étau des dettes et notamment protéger le dirigeant lorsqu'il est caution personnelle…
La procédure de sauvegarde s’adresse aux entreprises en difficulté et qui ne sont pas encore en cessation de paiement (impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.)
L’objectif d’une telle procédure est de faciliter la réorganisation de l’entreprise pour lui permettre de maintenir son activité économique, les emplois et d'assurer l'apurement de ses dettes.
La procédure de sauvegarde s’achève généralement par la mise en place d’un plan de sauvegarde.
Les entreprises suivantes peuvent demander l’ouverture d'une procédure de sauvegarde :
- Les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ;
- Les micro-entrepreneurs ;
- Les associations.
Si le dirigeant est caution solidaire d’un prêt de son entreprise, il ne peut faire l'objet de mesures d'exécution durant la période d'observation. Le créancier peut cependant pratiquer des mesures conservatoires, et mener la procédure prévue à peine de caducité pour l'obtention d'un titre exécutoire, mais l'exécution du titre exécutoire est suspendue pour la durée du plan de sauvegarde. La caution peut également se prévaloir du plan de sauvegarde (article L626-11 du code de commerce), c'est à dire que tant que le débiteur principal règle le plan, la caution ne pourra pas être actionnée en paiement. Cependant dès qu'une échéance du plan de sauvegarde est impayée, et au fur et à mesure des impayés, le créancier peut poursuivre la caution, sans avoir à solliciter ou à attendre la résolution du plan.
La procédure de sauvegarde est donc également une incitation pour le dirigeant caution à déclarer au plus tôt les difficultés de sa société avant même la cessation des paiements, car elle lui assure une certaine protection.
Le code des marchés publics n’édicte aucune interdiction, ni restriction d’accès, aux entreprises admises en procédure de sauvegarde.
Ces entreprises peuvent donc librement candidater à un marché public et n’ont pas à produire de jugement à l’appui de leurs candidatures.
La sauvegarde est donc moins impactante que le redressement judiciaire qui impose notamment aux acteurs publics de rejeter une candidature quand la durée du marché est supérieure à celle de la période d’observation du redressement.
Pour ouvrir une procédure de sauvegarde, l’entreprise doit rencontrer des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule. Elle ne doit pas faire l’objet d’un redressement ni de liquidation judiciaire.
Seul le dirigeant de l’entreprise (débiteur personne physique ou le représentant de la personne morale) peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Il doit détailler, dans sa demande, la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise et les raisons pour lesquelles elle n’est pas capable de les surmonter.
La liste des pièces à fournir se trouve à l’article R621-1 du Code du commerce.
Téléchargez le formulaire pour demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde doit être déposée auprès du greffe du Tribunal dont dépend l’entreprise :
- Le tribunal de commerce (activité commerciale ou artisanale)
- Le tribunal de grande instance (TGI) dans les autres cas.
Si la demande est recevable, le Tribunal saisi ouvre la procédure de sauvegarde et nomme les organes de la procédure.
Le jugement d’ouverture est mentionné sur le registre des commerces et des sociétés ou sur le répertoire des métiers. Il est publié au Bodacc ou dans un journal d’annonces légales.
La période de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois maximum renouvelable une fois, sans pouvoir excéder 18 mois.
La période d’observation sert à effectuer le bilan économique et social de l’entreprise et à étudier ses possibilités de rétablissement.
Durant cette période le dirigeant de l’entreprise peut conserver ses fonctions en son sein.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne :
- La suspension de toute créance antérieure et postérieure (*) au jugement ;
- L’interruption des intérêts légaux et conventionnels ;
- L’interruption des intérêts de retard et majorations ;
- La suspension des actions en justice des créanciers à l’encontre de l’entreprise en difficulté ;
- La suspension éventuelle de l’interdiction d’émettre des chèques.
(*) Sauf pour les créances alimentaires et les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période.
S’il existe une possibilité sérieuse que l’entreprise puisse être sauvegardée, le Tribunal peut arrêter, à la demande du dirigeant de l’entreprise, un plan de sauvegarde.
Ce plan de sauvegarde doit déterminer les perspectives de redressement de l’entreprise. La durée de ce plan ne peut excéder 10 ans, portée à 15 ans en matière agricole.
Si à la fin de la période d’observation, l’état de santé de l’entreprise ne s’améliore pas, le Tribunal peut décider de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou en liquidation judiciaire.
Source : Ministère de l'Economie. Photo : Rido - Fotolia.com.
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