A la suite de l’achat d’un système de chauffage par panneaux solaires, des particuliers demandent la résolution de la vente pour défaut de conseil considérant que le matériel qui leur a été vendu ne correspondait pas à leurs besoins. La Cour de cassation leur donne raison estimant que c’est au vendeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire jugée...
« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et à Mmes B..., W..., V... et F... D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Orelium ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant devis du 14 avril 2008, M. et Mme D... (les acquéreurs) ont acquis de M. I... (le vendeur-installateur) un système de chauffage comprenant une chaudière à bois, un ballon tampon et des panneaux solaires, dont la mise en route technique a été réalisée par la société Orelium (le fournisseur) ; que, se plaignant de dysfonctionnements du système, les acquéreurs, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs six enfants mineures, ont assigné le vendeur-installateur en résolution du contrat et en indemnisation ; que celui-ci a appelé en garantie son assureur, la société MAAF assurances, et le fournisseur ; que B..., W..., V... et F... D..., devenues majeures, sont intervenues à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des acquéreurs tendant à la constatation de manquements du vendeur-installateur à son devoir de conseil et d'information, ainsi qu'à la résolution judiciaire du contrat, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt énonce que ceux-ci ne démontrent pas avoir soumis au vendeur-installateur des demandes précises dont il n'aurait pas tenu compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur-installateur professionnel de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de s'informer des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la condamnation du vendeur-installateur à leur payer la somme de 3 050 euros au titre de la perte de crédits d'impôt, l'arrêt retient qu'il n'incombe pas à celui-ci de conseiller son client sur les démarches administratives et fiscales à effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur-installateur était tenu d'informer les acquéreurs de la nécessité de procéder aux démarches administratives d'urbanisme inhérentes à la pose de panneaux solaires, dont dépendait l'obtention de crédits d'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Orelium, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme D..., personnellement et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et A... D..., et à Mmes B..., W..., V... et F... D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. »
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