La sauvegarde est une procédure préventive qui doit permettre de traiter les difficultés insurmontables d'une entreprise avant que celle-ci ne soit en état de cessation de paiement. Elle a pour but, par la mise en place d'un plan de sauvegarde, de permettre à l'entreprise de continuer son activité (au besoin en procédant à sa réorganisation), de maintenir l'emploi et d'apurer ses dettes. Elle peut permettre également de protéger, durant la durée du plan de sauvegarde, le dirigeant caution personnelle de dettes de l'entreprise...
Les entreprises suivantes peuvent demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde si elles font face à des difficultés insurmontables :
- entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale),
- micro-entrepreneur,
- association ou syndicat professionnel qui rencontre des difficultés sans être en mesure de les surmonter seul
Toutefois, elles ne doivent pas être en cessation de paiements.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut y recourir uniquement sur son patrimoine affecté à l'activité professionnelle.
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être faite que par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique.
La demande s'effectue au greffe du tribunal dont dépend l'entreprise. Le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan.
La demande doit exposer la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles l'entreprise n'est pas en mesure de les surmonter et remplir le formulaire adéquat.
La demande doit être accompagnée des documents suivants devant être datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Pour certifier le dossier de demande, le débiteur doit indiquer, par une phrase « je certifie sincères et véritables toutes les informations contenues dans la demande ».
- comptes annuels du dernier exercice ;
- extrait d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ou, si nécessaire, le numéro unique d'identification ;
- situation de trésorerie ;
- compte de résultat prévisionnel ;
- nombre des salariés et montant du chiffre d'affaires, à la clôture du dernier exercice comptable ;
- état des créances et des dettes avec l'indication, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ;
- état actif et passif des sûretés et celui des engagements hors bilan ;
- inventaire des biens du débiteur, ou pour un EIRL l'inventaire des biens affectés à l'exercice de l'activité en difficulté ;
- attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la demande ;
- désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut ;
- copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement quand le débiteur exploite une installation classée ;
- lorsqu'il propose un administrateur à la désignation du tribunal, indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
Les éléments suivants sont établis à la date de la demande ou 7 jours avant :
- extrait d'immatriculation au RCSou au répertoire des métiers ;
- situation de trésorerie ;
- compte de résultat prévisionnel ;
- état des créances et des dettes ;
- état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan
- inventaire des biens.
Le tribunal se prononce sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et, le cas échéant, les représentants du CSE.
Le tribunal peut charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. S'il estime la demande fondée, le tribunal ouvre la procédure. Le jugement d'ouverture est publié au Bodacc.
La période d'observation sert à effectuer un bilan économique et social de l'entreprise et à étudier ses possibilités de rétablissement. Un inventaire des biens de l'entreprise est établi.
Des contrôleurs peuvent être désignés, s'ils en font la demande, et veillent au bon déroulement de la procédure :
- administrations financières,
- organismes de sécurité sociale,
- institutions gérant le régime d'assurance chômage,
- AGS
La procédure de sauvegarde débute par une période d'observation de 6 mois maximum renouvelable, sans pouvoir excéder 18 mois.
Durant cette période, la gestion de l'entreprise continue à être assurée par le dirigeant. Il peut être assisté par un administrateur judiciaire.
La période d'observation s'achève par un plan de sauvegarde s'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.
Il peut être décidé de changer de structure sociale, de céder ou au contraire d’ajouter une activité. Le plan définit les garanties éventuellement offertes par le débiteur pour en assurer l'exécution.
La durée du plan ne peut pas excéder 10 ans.
Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut décider d'y mettre fin.
S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au moment du jugement, le tribunal convertit la sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Il se peut que la situation du débiteur s'améliore pendant le cours de la période d'observation. L'élaboration d'un plan de sauvegarde est donc inutile.
Par exemple, il peut être mis fin à la procédure de sauvegarde quand le débiteur ne rencontre plus de difficultés insurmontables.
Le jugement d'ouverture entraîne la suspension des poursuites individuelles : Les créanciers qui n'avaient pas encore engagé de poursuites le jour du jugement d'ouverture ne peuvent plus le faire après.
Il arrête le cours des intérêts (légaux, conventionnels et de retard) et majorations, à l'exception des prêts de plus d'1 an et des garants du débiteur.
Il est interdit au débiteur :
- de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture ;
- de payer toutes les créances postérieures au jugement d'ouverture.
Certaines créances postérieures sont toutefois admises par exception :
- les créances qui existent après le jugement d'ouverture et nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d'observation ;
- la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ;
- les créances alimentaires.
Si le dirigeant est également caution personnelle, il ne peut pas faire l’objet de mesures d’exécution pendant la durée d’observation, c’est-à-dire qu’on ne peut pas le poursuivre.
De plus, quand un plan est trouvé au cours de la période d’observation, on ne pourra pas réclamer le paiement au dirigeant caution personnelle. Cependant, si une échéance du plan n’est pas payée, il sera possible de le poursuivre en paiment à nouveau.
Source : service-public.fr. Photo : Peggy und Marco Lachmann-Anke - Pixabay.
Pour accompagner les dirigeants dans la mise en place d'une procédure de sauvegarde, des experts-comptables :
75001 - CABINET FRANCOIS BRUNET http://www.expert-comptable-paris-01.com