En 2010 un prestataire de services établit trois factures à un commerçant pour des études effectuées en 2008 et 2009. En février 2015, le prestataire assigne le commerçant pour non paiement des sommes dues. Le débiteur conteste arguant de la prescription quinquennale qui selon lui devait courir à compter de l’exécution des prestations et non à partir de l’établissement des factures. La Cour de cassation lui donne raison sanctionnant ainsi le manque de diligence du prestataire dans l’édition de ses factures.
« 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2018), la société Hydroc a réalisé trois études en mars 2008 et octobre 2009 pour le compte de la société 2C aménagement, à la suite de trois devis du 14 décembre 2007, acceptés.
2. Le 4 juin 2010, la société Hydroc a établi trois factures, restées impayées, et, le 2 février 2015, a assigné la société 2C aménagement, qui lui a opposé la prescription de son action en paiement.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
3. La société Hydroc fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement prescrite et ses demandes irrecevables alors :
« 1°/ que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour les services qu'il fournit se situe au jour de l'établissement de la facture correspondant à leur exécution ; que dès lors, en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la société Hydroc, au titre des factures établies pour les études géologiques réalisées par celle-ci, au jour de la réalisation des prestations et non au jour de l'établissement desdites factures, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour les services qu'il fournit se situe au jour de l'établissement de la facture correspondant à leur exécution ; qu'en retenant, pour juger les demandes de la société Hydroc prescrites, que les factures litigieuses avaient été établies tardivement au regard des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce exigeant l'établissement des factures par le professionnel dès la réalisation de la prestation de service, cependant que l'éventuel non-respect des dispositions de ce texte ne peut avoir pour effet de modifier le point de départ de la prescription de l'action en paiement dont dispose le professionnel pour les biens et services qu'il fournit, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 et L. 441-3 du code de commerce ; »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Après avoir énoncé que, selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, l'arrêt relève que les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. Il rappelle que l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Hydroc connaissait, dès l'achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d'établir sa facture.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydroc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hydroc et la condamne à payer à la société 2C aménagement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. »
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