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Covid-19 et perte d'exploitation : un assureur condamné à indemniser


Les Tribunaux de commerce commencent à être saisis par des exploitants qui assignent leur assureur pour qu'il les indemnise des pertes d'exploitation liées aux fermetures imposées du fait de l'épidémie de Covid-19. Le 24 août dernier le Tribunal de commerce de Tarascon vient de condamner AXA à indemniser un restaurateur de ses pertes d'exploitation. Même si l'assureur a la possibilité de faire appel puis de se pourvoir en cassation, le jugement en premier ressort a un caractère exécutoire...

Jugement rendu le 24 août 2020 par le tribunal de commerce de Tarascon, première chambre. Numéro d'inscription au répertoire général : 2020 001786. 

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens se limite au visa de leurs conclusions avec l'indication de leur date.

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE (SOCIETE ALPILLES EVENTS (SAS)) :

Acte d'assignation en date du 18 juin 2020 délivré à la société AXA FRANCE IARD (SA), prise en la personne de son agent général, la société ASSURALLIANCE (SARL), par la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES, Huissier de Justice à AIX-EN-PROVENCE ;

Conclusions récapitulatives et en réponse non datées établies par la SCP B – C – D – E, soutenues sur l'audience du 3 juillet 2020 par Maître Jean-Pierre B, Avocats au Barreau de MARSEILLE ;

POUR LA PARTIE DEFENDERESSE (SOCIETE AXA FRANCE IARD (SA) : Conclusions en réponse non datées établies par la SELARL ORMEN PASSEMARD, soutenues sur l'audience du 3 juillet 2020 par Maître Pascal ORMEN, Avocats au Barreau de PARIS ;

PROCEDURE ET DEBATS :

Par ordonnance rendue le 17 juin 2020, Madame Estelle LAURENT, Présidente du Tribunal de céans, au visa des dispositions de l'article 858 du Code de Procédure Civile, a autorisé la société ALPILLES EVENTS (SAS) à assigner la société AXA FRANCE IARD (SA) à l'audience publique de ce siège qui s'est tenue le 3 juillet 2020 à 15 heures ;

L'affaire a été retenue à ladite audience, à l'issue des débats le Président d'audience ayant indiqué que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition, ce jour, au Greffe du Tribunal de céans ;

LES FAITS :

Attendu qu'il résulte des éléments de l'espèce que selon acte en date à SAINT-REMY-DE-PROVENCE du 19 décembre 2019, la société ALPILLES EVENTS (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 818 186 520, exploitant un fonds de commerce de restaurant situé Domaine de Servanes – Golf de Servanes à [...], a souscrit auprès de la partie défenderesse un contrat d'assurance multirisque professionnelle, la garantissant notamment en cas de perte d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative ;

Attendu que les conditions particulières du contrat prévoient que :

« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous- même 2. -La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. »

Que la période de garantie est limitée à 3 mois quant à sa durée et à « 300 fois l'indice » quant à son montant, diminué d'une franchise de « 3 jours ouvrés » ;

Qu'une clause d'exclusion de garantie est contractuellement prévue dans les termes ci-après :

« SONT EXCLUES – LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »

Attendu que suivant arrêté du 14 mars 2020, Monsieur le Ministre de la Santé, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, a décidé que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, notamment les établissements relevant de la catégorie N de la nomenclature de l'arrêté du 25 juin 1980, soit les « Restaurants et débits de boissons » ; 

Que ladite mesure a été reprise par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en excluant les activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

Qu'enfin, en application des dispositions du premier article du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures, initialement fixée au 15 avril 2020, a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020 ;

Attendu que la suite d'une déclaration de sinistre, la société ALPILLES EVENTS (SAS) s'est vue opposer, concernant la réparation de son préjudice consécutif à la fermeture de son établissement, la clause d'exclusion ci- dessus selon courrier électronique du 14 mai 2020 émanant de l'agent général de la société AXA FRANCE IARD (SA) ;

Attendu que les démarches amiables mises en œuvre par le conseil de la partie demanderesse n'ont abouti qu'au « REMBOURSEMENT » de la somme de 579,02 euros concernant, selon les indications de la société AXA FRANCE TARD (SA), le « ... CONTRAT PROFESSIONNEL REFERENCE CI-DESSUS POUR LA PERIODE DU 01/01/20 AU 01/01/20. » ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Attendu que la société ALPILLES EVENTS (SAS) a attrait par-devant ce Tribunal la société AXA FRANCE IARD (SA) aux fins, au visa des dispositions des articles 1108, 1143, 1169, 1170 et 1240 du Code Civil et du contrat d'assurance dont les parties sont convenues, de :

- voir déclarer non écrite et/ou nulle et non avenue la clause d'exclusion opposée par la société AXA FRANCE IARD (SA), et en conséquence :

- condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) :

- à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie, subi entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 et à lui régler : – la somme de 13 1.155,79 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2020 adressée par son conseil, – la somme de 30.000 euros pour résistance abusive, – la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, – au règlement des dépens, et enfin, – de constater que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions la société ALPILLES EVENTS (SAS) a fait plaider qu'elle a subi une fermeture totale, sans exercer l'activité de vente à emporter permise, et que ce n'est qu'à compter du 2 juin 2020 qu'elle a pu recevoir du public et ouvrir le restaurant qu'elle exploite ;

Que la fermeture dont elle a fait l'objet relève d'un risque garanti pour constituer d'une part, une décision prise par Monsieur le Ministre de la Santé, autorité administrative compétente ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la Constitution et de l'article L.3131-1 du Code de la Santé Publique et, d'autre part, la conséquence d'une épidémie, circonstances prévues par les dispositions particulières du contrat d'assurance qu'elle a souscrit ;

Que la clause d'exclusion opposée par la société AXA FRANCE IARD (SA) serait abusive en ce qu'elle s'oppose au caractère aléatoire définissant la nature du contrat d'assurance, limitant l'application de la garantie au cas où, lors d'une épidémie, seul un établissement par département serait fermé, sans au surplus que la partie défenderesse n'ait défini les termes d'épidémie, maladie contagieuse ou intoxication ; que le cas de fermeture de plus d'un établissement amené à recevoir du public par département constitue un événement certain, excluant l'aléa inhérent à tout contrat d'assurance, de nature à entrainer, en outre, sa nullité en application des dispositions de l'article 1169 du Code Civil ;

Que ladite clause tomberait également sous le coup des dispositions de l'article 1143 du Code Civil lequel sanctionne l'abus de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve un cocontractant pour en tirer un avantage manifestement excessif ;

Qu'enfin, la clause litigieuse devrait être considérée comme non-écrite, ainsi que le prévoit l'article 1170 du Code Civil, pour priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, en l'espèce, l'obligation de la société AXA FRANCE [ARD (SA) de garantir la perte financière due à la fermeture administrative subie par son assurée, ladite clause ne pouvant pas, au surplus, être considérée comme formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des Assurances ;

Attendu que la société ALPILLES EVENTS (SAS), outre la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 131.155,79 euros au titre d'une perte d'exploitation garantie, ramenée dans ses dernières écritures à la somme de 1 14.105,54 euros, sollicite le versement par cette dernière d'une indemnité de 30.000 euros compte tenu de son attitude qui a consisté, dans la phase précontentieuse du présent litige, à vouloir éviter par tous les moyens de faire application du contrat, n'apportant réponse à ses interrogations que près de 2 mois après l'accusé de réception de la déclaration de sinistre alors que l'avenir économique de la partie demanderesse était en jeu ;

Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA), s'est opposée aux prétentions de la société ALPILLES EVENTS (SAS) et sollicité de ce siège qu'il soit jugé :

A titre principal :

- que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,

- que cette clause ne prive pas de sa substance son obligation,

- que l'extension de garantie accordée n'est pas illusoire ou dérisoire,

- qu'elle n'a pas abusé de l'état de dépendance de la société ALPILLES EVENTS (SAS) et, en conséquence, que cette dernière soit déboutée de sa demande de condamnation formée à son encontre et :

À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait mobilisable sa garantie, qu'il soit jugé :

- que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée par la partie demanderesse,

- que l'indemnité sollicitée ne correspond pas à l'application des dispositions contractuelles et, en conséquence, que la société ALPILLES EVENTS (SAS) soit déboutée de sa demande de condamnation formée à son encontre,

Et en tout état de cause, que la société ALPILLES EVENTS (SAS) soit déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive et abus de droit et condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA) a soutenu que la clause d'exclusion litigieuse ne privait pas l'obligation essentielle dont elle est débitrice de sa substance dans la mesure où l'hypothèse de fermeture administrative d'un seul établissement peut être envisagée en cas d'épidémie, alors interne à celui-ci ;

Attendu que proposant diverses définitions et explications d'éminents professionnels de santé, d'où il résulte que les phases initiales des épidémies ne concernent qu'un faible nombre de personnes, consistant en des foyers limités dans le temps et l'espace, que l'épidémie se définit par la survenance d'un nombre de cas anormalement élevé par rapport au nombre de cas attendu dans un lieu, une zone ou une population donnés, quelle que soit l'étendue de chacune de ces trois dimensions, et que la population concernée par l'épidémie peut être restreinte, la société AXA FRANCE IARD (SA) a fait plaider qu'une épidémie n'implique ni une contagion, ni une propagation d'une maladie de manière extensive et généralisée et fait état de divers exemple de cas de gastro-entérite qu'elle qualifie d'épidémies, survenus dans un camping, des hôtels ou un paquebot, et d'autres cas de salmonellose, ou de listériose qu'elle qualifie à nouveau d'épidémie, limitées à un lieu ;

Qu'évoquant le cas de la légionellose, affection ne correspondant ni à une maladie contagieuse, ni à une intoxication alimentaire, l'associant de nouveau au terme épidémie, la partie défenderesse estime établie l'hypothèse qu'un établissement puisse à lui seul constituer le seul foyer d'une épidémie et faire l'objet, en conséquence d'une fermeture administrative ;

Que dans la mesure où le domaine de la garantie, couvrant les cas susvisés, reste plus large que celui de l'exclusion contractuellement prévue et qu'ainsi de nombreux cas de fermetures pour cause d'épidémie restent couverts au titre de cette garantie, l'engagement de la société AXA FRANCE IARD (SA) ne serait donc ni illusoire ou dérisoire en application de l'article 1169 du Code Civil, la clause d'exclusion ne privant pas de sa substance l'obligation à sa charge ;

Qu'après avoir rappelé qu'il n'appartenait pas à une société d'assurance de prendre en charge un risque systémique ou de pandémie, pour lequel aucune prime n'aurait été collectée, la partie défenderesse s'est également opposée à l'argumentation de la société ALPILLES EVENTS (SAS) développée sur le fondement des dispositions de l'article 1143 du Code Civil au motif qu'aucune violence ne serait être retenue à son encontre, sauf à considérer que le contrat d'assurance serait nul parce que la probabilité de réalisation du risque garanti est faible ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD (SA) a contesté le montant de l'indemnisation sollicitée au titre des pertes d'exploitation en l'état, d'une part, de l'insuffisance des justificatifs produits par la partie demanderesse et, d'autre part, de justificatif du taux de marge brute appliqué, base de l'indemnisation contractuelle ;

Attendu, enfin, que la société AXA FRANCE IARD (SA) s'est opposée à l'allocation de dommages et intérêts réclamée à son encontre au motif qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans le traitement de la demande de son client, lequel ne saurait être autrement indemnisé que par des intérêts moratoires ;

Attendu que la communication en cours de délibéré, d'abord par la SELARL CABINET ALLIO, conseil de la société AXA FRANCE IARD (SA) d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 18 août 2020 puis celle, « en réplique », d'une décision de la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 juillet 2020 par le conseil de la partie défenderesse seront rejetées en application des dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE : Sur la réalisation des conditions de la garantie :

Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA) a soutenu que la situation visée par l'arrêté du 14 mars 2020 n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie, laquelle nécessite que la mesure prise soit qualifiée de « fermeture administrative » et, sans autre développement, a déclaré qu'elle « ... fait donc toutes réserves de ses droits et se réserve la faculté d'opposer l'absence de fermeture administrative notamment lorsque les juridictions, saisies de cette question, se seront prononcées. » ;

Mais attendu que le présent litige, en ce qu'il impose à la société ALPILLES EVENTS (SAS) d'établir l'existence du sinistre couvert, implique l'examen des conditions de la garantie convenue entre les parties dont fait partie celle de la fermeture administrative « compétente et extérieure » à l'assuré ;

Attendu qu'en l'espèce, il appartient à ce Tribunal de considérer, en l'état des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2020 de Monsieur le Ministre de la Santé, de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, du premier article du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 précités, ainsi que de l'article 10-I-1° du décret n° 2020-548, prévoyant que ne pouvaient plus accueillir de public les établissements de type N, soit les « Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraisons et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat » et de l'article 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, publié au Journal Officiel le 1° juin 2020, autorisant lesdits établissements à recevoir à nouveau du public dans le respect de certaines conditions, qu'à compter du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2020- 663 du 31 mai 2020, la société ALPILLES EVENTS (SAS) a fait l'objet d'une fermeture prise par une autorité administrative compétente, dans le cadre des pouvoirs de police générale exercées par le Gouvernement ou l'un de ses membres ; 

Qu'en outre, il y a lieu de constater que la seconde condition de la garantie est effectivement remplie dans la mesure où les textes précités ont prescrit les mesures générales nécessaires soit pour lutter contre la propagation du virus covid-19, soit pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de constater que les critères d'indemnisation du sinistre subi par la partie demanderesse sont effectivement remplis ;

Sur la validité de la clause d'exclusion :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du Code des Assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Que les conditions de licéité de la clause d'exclusion de garantie concernent, d'une part, sa rédaction ; Qu'en effet, pour être formelle, la clause doit être claire, précise et non équivoque, garantissant la nécessaire information de l'assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque n'est pas couvert ;

Que d'autre part, la clause d'exclusion doit être limitée dans son champ d'application et son objet ; Que la clause ne saurait avoir pour effet, au bénéfice de l'assureur, de vider la garantie de sa substance ;

Attendu, par ailleurs, que les dispositions générales de l'article 1170 du Code Civil prévoient que toute clause d'un contrat qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ;

Attendu, d'une part, que pour établir la validité de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat qui lui incombe, en application des dispositions du second alinéa de l'article 1353 du Code Civil, la société AXA FRANCE TARD (SA) propose diverses définitions du terme « épidémie » ;

Que si le terme « épidémie », que le contrat ne définit pas, invoqué comme « CAUSE IDENTIQUE » de fermeture administrative, doit être soumis à interprétation, il en résulte nécessairement que la clause d'exclusion qui le vise indirectement ne peut être qualifiée de formelle au sens des dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du Code des Assurances ;

Attendu, d'autre part, que la partie défenderesse analyse la clause d'exclusion dans sa globalité, justifiant sa licéité par l'évocation, soit de cas d'intoxication alimentaire n'ayant eu qu'une incidence géographique limitée, soit de l'apparition d'une maladie contagieuse dans un seul établissement, mais de telle dimension (camping, club de vacance ou paquebot) que ses effets peuvent seul le concerner, sans que l'absence de fermeture d'un autre établissement à proximité des foyers initiaux ait pu, en outre, être démontrée par la société AXA FRANCE LARD (SA) non plus, par ailleurs, qu'elle justifie d'un précédent cas d'indemnisation ;

Mais attendu que les cas d'extension de garantie prévus (« La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ») ne sauraient se confondre entre eux et que la clause d'exclusion, pour se révéler valablement applicable dans un cas, ne saurait a priori, à la faveur d'une certaine habilité rédactionnelle, l'être nécessairement pour les autres ;

Attendu que le cas d'épidémie, prévu par le contrat établi par la société AXA FRANCE IARD (SA) elle- même, et auquel la société ALPILLES EVENTS (SAS) n'a eu que le choix d'adhérer, implique nécessairement un nombre significatif de cas d'une maladie infectieuse, en un lieu donné et pendant une période donnée, et un risque ou un effet de propagation, ce qui la caractérise ;

Attendu, ainsi, que la clause d'exclusion de garantie, visant la circonstance de la fermeture d'un autre établissement que celui de l'assuré dans le même département, conséquence nécessaire des mesures ordonnées en l'état de la propagation d'une maladie infectieuse comme le connait encore à ce jour la Nation s'agissant du covid- 19, a nécessairement pour effet de vider la garantie due par la société AXA FRANCE IARD (SA) de sa substance pour le cas où le contrat garantit les pertes d'exploitation subies lorsque la fermeture est la conséquence d'une épidémie ; 

Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA), suggérant à ce Tribunal l'application au présent litige d'une forme d'équité en contravention des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile, ne saurait évoquer les incidences économiques d'un risque systémique ou de pandémie auxquels les assureurs non-vie seraient soumis, pour s'exonérer de ses obligations contractuelles ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de faire droit à la demande fondée de la société ALPILLES EVENTS (SAS) et de déclarer la clause d'exclusion de garantie litigieuse opposée par la société AXA FRANCE ARD (SA), non écrite en application des dispositions de l'article 1170 du Code Civil en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du Code des Assurances pour n'être ni formelle ni limitée ;

Sur la demande d'indemnisation formée par la société ALPILLES EVENTS (SAS) :

Attendu que contrairement aux conclusions de la partie défenderesse, il résulte des éléments produits aux débats par la société ALPILLES EVENTS (SAS), notamment de deux attestations de son expert-comptable en date à ARLES du 26 mai 2020 et du 23 juin 2020, que cette dernière est en mesure de justifier du quantum de sa demande d'indemnisation ;

Qu'en l'état d'une perte de chiffre d'affaires pour la période de mars 2020 à mai 2020 d'un montant de 136.333 euros, soit d'un montant journalier de 1.725,73 euros, il en résulte, compte tenu d'un taux de marge de la période évalué à 87 % et d'une franchise contractuelle de 3 jours demeurant à la charge de la société ALPILLES EVENTS (SAS), un montant indemnisable au titre des pertes d'exploitation à raison de la somme de 114.105,54 euros, inférieur au montant maximal contractuellement prévu ;

Attendu, par ailleurs, qu'il y a lieu de souligner l'absence d'explication fournie par la société AXA FRANCE ARD (SA) concemant le « remboursement » de la somme de 579,02 euros qu'elle a adressée à la société ALPILLES EVENTS (SAS) ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande formée par la société ALPILLES EVENTS (SAS), en assortissant la somme allouée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure adressée par son conseil ;

Sur  la demande en réparation du préjudice né de la résistance abusive opposée par la partie défenderesse :

Attendu que l'article 1236-1 du Code Civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;

Attendu que la société ALPILLES EVENTS (SAS) ne justifie pas de la nature du préjudice particulier qu'elle prétend avoir subi ; qu'elle invoque les déclarations de la société AXA FRANCE IARD (SA) effectuées par voie de presse et, sans en justifier, la résistance abusive que cette dernière lui aurait opposée ;

Attendu qu'il n'apparait pas à ce Tribunal que la société AXA FRANCE IARD (SA) ait pu faire dégénérer en abus le droit de s'opposer aux prétentions de la société ALPILLES EVENTS (SAS) ni de défendre en Justice ;

Attendu, dans ces conditions, que la partie demanderesse ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement lequel sera réparé par l'allocation des intérêts ci-après accordés, sera déboutée de sa demande indemnitaire ;

Attendu, par ailleurs, qu'il y a lieu, pour des raisons d'équité, d'accueillir la demande de la société ALPILLES EVENTS (SAS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à raison de la somme 2.000 euros ; 

Attendu, enfin, qu'il y a lieu de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ainsi que le prévoit les dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, sans qu'il y ait de motif à l'écarter en application de l'article 514-1 du même Code ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal vidant son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article L.113-1 du Code des Assurances,

Vu les articles 1170, 1236-1 et 1353 du Code Civil,

Constate que les critères d'indemnisation de la société ALPILLES EVENTS (SAS) concernant les pertes d'exploitation qu'elle a subies, garanties par un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA) sont réunis ;

Déclare non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :

« SONT EXCLUES

- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »

En conséquence,

Condamne la société AXA FRANCE ILARD (SA) à payer à la société ALPILLES EVENTS (SAS) :

- La somme de 114.105,54 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure susvisée, 

- La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la société ALPILLES EVENTS (SAS) de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive opposée par la partie défenderesse ;

Constate que l'exécution du présent jugement est de droit ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens, dont frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 63,36 euros TTC, à la charge de la société AXA FRANCE IARD (SA).

Ainsi fait et prononcé, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON le 24 août 2020.

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