Suite au redressement judiciaire d’une entreprise, les organes de la procédure introduisent devant la juridiction commerciale une action en réparation de préjudice contre la banque de la société à qui il est reproché d’avoir octroyé des crédits ruineux. Des salariés licenciés économiques de la société en profitent pour engager également une action contre la banque en réparation de la perte de leur emploi. Mais la Cour de cassation considère que les salariés ayant profité, lors de l’instance prudhommale, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice du caractère injustifié de la perte de leur emploi, ne pouvaient prétendre à ce que leur préjudice soit réparé une deuxième fois…
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3. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 13-24.714, Bull. 2015, IV, n° 94), la société General Trailers France, appartenant au groupe General Trailers spécialisé dans la construction, vente ou location de remorques et grands containers, a été acquise au mois d’août 2000 par la société Apax Partners, qui au moyen d’un montage financier (« leverage buy-out », LBO) a pris le contrôle de la société General Trailers France via sa filiale Société Européenne Boissière (SEB). Pour le financement de cette acquisition, a notamment été conclu un contrat entre les sociétés General Trailers France, SEB et Bank of Scotland prévoyant l’octroi à la société General Trailers France de divers crédits.
4. Après le redressement judiciaire, ouvert le 24 novembre 2003, de la société General Trailers France, un plan de cession partielle a été arrêté, prévoyant le licenciement de six cent cinq salariés. Certains d’entre eux, licenciés pour motif économique le 29 avril 2004, ont saisi la juridiction prud’homale, et par arrêts des 29 janvier et 19 mars 2009, la cour d’appel a considéré que les licenciements économiques des salariés demandeurs au présent pourvoi étaient sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’actionnaire de la société General Trailers France, la société SEB, disposait de moyens financiers conséquents au regard desquels le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant. La cour d’appel a également relevé que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été fixées dans la procédure collective de la société General Trailers France.
5. Dans le même temps, MM. WV… et AR…, désignés commissaires à l’exécution du plan de la société General Trailers France, ont assigné la société Bank of Scotland en responsabilité pour octroi de crédits ruineux et les salariés licenciés, demandeurs au présent pourvoi, sont intervenus volontairement à l’instance en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l’avenir des rémunérations qu’ils auraient pu percevoir et le préjudice moral né de la perte de leur emploi et de leurs conditions de travail depuis le licenciement ainsi que la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé ou équivalent.
6. Par arrêt du 18 juillet 2013, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des salariés. Elle l’a infirmé pour le surplus et a jugé que la responsabilité de la société Bank of Scotland, qui avait accordé des crédits ruineux à la société General Trailers France, était engagée envers la collectivité des créanciers.
7. Par arrêt du 2 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 18 juillet 2013, mais seulement en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’intervention volontaire des salariés.
8. Par arrêt du 21 juin 2018, statuant sur renvoi, la cour d’appel a déclaré recevable l’intervention des salariés mais les a déboutés de leurs demandes.
9. Les salariés font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner la société Bank of Scotland à leur verser, à chacun, une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la perte d’emploi au sein de la société General Trailers France et à la perte de chance de retrouver à court terme un emploi optimisé ou équivalent, alors :
« 1°/ qu’en application du principe de la réparation intégrale, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont perçu de leur employeur une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont fondés à demander réparation des préjudices constitués par la perte de leur emploi et par la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé au tiers au contrat de travail ayant commis une faute ayant concouru aux difficultés économiques rencontrées par l’employeur, au prononcé des licenciements économiques et à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;
2°/ que si l’indemnité de licenciement n’a pas la nature juridique d’un salaire mais de dommages et intérêts qui ont vocation à indemniser le salarié du préjudice causé par l’employeur par la perte de l’emploi, elle ne l’indemnise nullement du préjudice distinct, causé par la perte de son emploi (perte des rémunérations qu’il aurait dû percevoir dans le futur et préjudice moral) et découlant de la faute commise par un tiers au contrat de travail (la Bank of Scotland) ayant concouru à la réalisation du dommage, à savoir son licenciement économique ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;
3°/ qu’en constatant que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués aux salariés licenciés pour motif économique par la cour d’appel de Paris avaient été versés aux seuls motifs que le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant et que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement tant interne qu’externe, – ce dont il résultait que les salariés étaient fondés à solliciter également la condamnation d’un tiers au contrat de travail (la Bank of Scotland), dont la faute avait concouru à la réalisation du dommage, à savoir leurs licenciements économiques, à les indemniser du préjudice causé par tant la perte de leur emploi (perte des rémunérations qu’ils auraient dû percevoir dans le futur et préjudice moral) que par la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé en raison d’un plan de sauvegarde de l’emploi non proportionné aux moyens financiers du groupe d’appartenance de la société Général Trailers France – , et en déboutant les salariés exposants de leurs demandes, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
4°/ qu’en affirmant que le préjudice, conséquence de la rupture du contrat de travail, avait été réparé par l’allocation d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que les salariés étaient mal fondés à demander réparation une seconde fois de ces préjudices, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir qu’ils avaient pris le soin de solliciter, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux rémunérations qu’ils auraient dû percevoir depuis leur licenciement, auxquelles s’ajoutait un montant devant couvrir le préjudice lié à la perte des conditions de travail et d’évolution de leur rémunération en raison de leurs ancienneté et compétences (15 000 euros), de laquelle étaient retranchée 24 mois de droits Pôle emploi, outre les dommages et intérêts perçus en suite des arrêts rendus par la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
10. Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que l’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail.
11. Il résulte par ailleurs de l’article L. 1235-3 du même code que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
12. Ayant constaté que les salariés licenciés pour motif économique avaient bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l’indemnité de licenciement, en a justement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les préjudices allégués par les salariés résultant de la perte de leur emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l’absence de moyens adéquats alloués au plan de sauvegarde de l’emploi avaient déjà été indemnisés.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, à l’exception de M. X…, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. »
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