Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a deux possibilités. Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice (report en avant). Elle peut aussi le reporter sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (report en arrière ou carry-back)...
Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.
Il n'y a pas à demander le report en avant : ce régime est appliqué automatiquement à un compte de résultat déficitaire lors de la déclaration de résultat.
Le retrait du déficit sur l'exercice suivant est plafonnée. Il est limité à 1 million € par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
Exemple :
Résultat déficitaire en N-1 : 1 500 000 €
Résultat excédentaire en N : 1 050 000 €
Part de N-1 à reporter en N : 1 000 000 € + 50 % x (1 050 000 - 1 000 000) = 1 025 000 €
25 000 € restent soumis à l'impôt sur les sociétés en N.
Part de N-1 restant à reporter sur les exercices postérieurs à N : 1 500 000 - 1 025 000 = 475 000 €
Pour l'entreprise en difficulté, la limite de l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est plus haute.
Elle est majorée du montant des abandons de créances accordées dans le cadre d'une procédure de conciliation en application d'un accord homologué ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Un abandon de créance correspond à l'acte d'un créancier qui renonce à demander le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette.
Cela ne vaut que pour l'entreprise qui a bénéficié des abandons, c'est-à-dire l'entreprise en difficulté.
Si une partie du déficit n'a pas pu être reportée sur l'exercice suivant, elle pourra être reportée sur les exercices futurs dans les mêmes conditions. Cela arrive lorsque le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas assez important pour reporter la totalité du déficit ou lorsque la limite de déduction a été atteinte.
Exemple :
Si une entreprise soumise à l'IS est déficitaire à hauteur de 50 000 € sur l'exercice 2019, elle peut reporter ce déficit sur les exercices suivants.
Si, en 2020, elle réalise un bénéfice de 10 000 €, sur lequel elle peut enlever le déficit de 2019, son résultat imposable est nul et elle ne paie pas d'IS. Le déficit qu'il lui reste à reporter à la clôture de l'exercice 2020 est alors de 40 000 €.
Si, en 2021, elle réalise un résultat bénéficiaire de 60 000 €, son résultat imposable à l'IS est alors de 20 000 € (60 000 - 40 000). Le déficit constaté en 2019, réduit de celui qui a été déjà enlevé en 2020, est déduit du bénéfice 2021.
Attention : le changement de régime fiscal et d'activité de la société font perdre le droit au report. Par exemple, si une entreprise à l'activité commerciale est transformée en holding, elle change d'activité et elle ne pourra pas enlever le déficit de son activité précédente sur son résultat présent.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite de 1 000 000 €. L'option porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats.
Cette possibilité est à la ligne « Déficit de l'exercice reporté en arrière » sur l'un des tableaux suivants :
- Pour le régime réel d'imposition, le tableau n°2058 A
- Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n°2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultat si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :
- Cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité
- Fusion de sociétés
- Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société
Mais il est admis que l'entreprise absorbante lors d'une fusion ou bénéficiaire d'un apport partiel d'actif peut reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue.
Attention, la base d'imputation doit être diminuée des sommes suivantes :
- Plus-values à long terme à taux réduit
- Distributions prélevées sur les bénéfices
- Bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des crédits d'impôt
- Bénéfices exonérés par les dispositifs suivants : zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale, reprise de société industrielle en difficulté, zones franches d'outre-mer, bassin urbain à dynamiser, rachat d'une fraction du capital d'une entreprise par ses salariés, zones de restructuration de la défense, dispositifs en faveur des entreprises nouvelles
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière fait naître une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'imputation.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention : le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels.
Notons que le projet de loi de finances rectificative de juin 2021 devrait comporter le « déplafonnement » du report en arrière des déficits. A suivre.
Source : service-public.fr. Photo : Joyfotoliakid - stock.adobe.com.
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