Un salarié demande en justice la prise en charge par son employeur des frais liés au télétravail. La Cour d’appel puis la Cour de cassation, constatant qu’aucun accord de télétravail n’avait été conclu, en déduisent que le salarié ne pouvait se prévaloir de la législation relative au télétravail…
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2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
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13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite ‘' Loi Warsmann ‘', qui a été codifiée aux articles L. 1222-9 et suivants du code du travail, met à la charge de l'employeur tous les coûts découlant directement du télétravail, indépendamment de la question de savoir qui est à l'origine de la décision de recourir au télétravail dès lors qu'il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l'est au profit de l'employeur ; qu'en subordonnant la prise en charge des frais liés au travail à domicile à un accord entre l'employeur et le salarié sur les modalités du télétravail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-9 du code du travail. »
14. Selon l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
15. Il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié soutenait que ni les dispositions de l'accord du 4 mars 2014 relatif au télétravail, ni celles propres à l'Urssaf Ile-de-France ne lui étaient applicables. Elle a par ailleurs fait ressortir qu'il n'existait aucun accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail. En considération de ces éléments, elle en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la législation relative au télétravail.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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