Dans le contrat de travail d’un salarié est prévue une prime annuelle de résultat en fonction d’objectifs de vente. Les objectifs, pendant 3 ans, n’ayant pas été déterminés par l’employeur, le salarié n’a pas pu toucher les primes afférentes et a engagé une action aux prud’hommes. La Cour de cassation a confirmé les juges du fond : l’employeur est condamné à payer intégralement pour chaque exercice la rémunération variable contractuellement prévue car il a manqué à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait sa partie variable de la rémunération.
[…]
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [V] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Siradel (ci-après la société) en qualité de account manager EMEA, moyennant une rémunération fixe à laquelle s’ajoutait une rémunération variable annuelle (prime de résultat) en fonction de l’atteinte des objectifs de vente. Le salarié était soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours, outre 12 jours de RTT.
2. Le 29 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.
[…]
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de prime de résultat et les congés payés afférents, alors « que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; que si l’objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer selon les mêmes critères ; que la cour d’appel a constaté, en l’espèce, que les objectifs conditionnant le paiement de la prime annuelle de résultat devaient être, selon le contrat de travail, fixés annuellement en concertation entre le salarié et l’employeur ; qu’elle a fait droit à la demande du salarié qui réclamait, pour les années 2013 à 2016, le paiement intégral de la prime d’objectifs, au motif que les objectifs annuels n’avaient jamais été fixés ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il lui incombait de les fixer elle-même en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, la cour d’appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. »
5. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait manqué à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération, a, sans méconnaître son office, décidé à bon droit que la rémunération variable contractuellement prévue devait être versée intégralement pour chaque exercice.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
[…]
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siradel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siradel et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. »
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