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Demande de congés : l’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation


Un  salarié part en congé après avoir avertit son employeur qui lui donne un avertissement à son retour  estimant n’avoir pas donné d’autorisation  à cette absence. La Cour de cassation donne tort à l’employeur car il n'était pas établi qu’il avait expressément formulé un refus, en sorte que le salarié avait pu considérer que sa demande était acceptée.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022. Pourvoi n° 20-22.055.

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [N] a été engagé par la société MVP (la société) du 9 mai 2000 au 16 décembre 2006, puis à compter du 18 juin 2007, en qualité de vitrier.

2. La société lui a notifié les 27 juillet et 10 décembre 2016 deux avertissements. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 février 2017.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale notamment en annulation des deux avertissements et en contestation de son licenciement.

Examen des moyens

[…]

Sur le deuxième moyen. Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt attaqué d'annuler l'avertissement du 27 juillet 2016, alors :

« 1° / que, sauf stipulation particulière, disposition conventionnelle ou usage contraire, le salarié ne peut fixer lui-même les dates de ses congés payés ; qu'en retenant dès lors, pour annuler l'avertissement du 27 juillet 2016, qu'‘‘il ressort des termes mêmes de la lettre d'avertissement qu'était équivoque la nécessité d'obtenir un accord exprès préalable à la prise de congé'‘ et que ‘'la société MVP ne justifie d'aucune autre consigne précise en ce sens'‘, sans constater que M. [N] faisait la preuve de l'existence d'une stipulation particulière, d'une disposition conventionnelle ou d'un usage l'autorisant à fixer lui-même les dates de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

2°/ que, commet une faute le salarié qui prend une journée de congé payé sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur ; que, pour annuler l'avertissement du 27 juillet 2016, la cour d'appel a encore retenu que ‘'M. [N] avait bien formé une demande préalable de congé pour ce jour-là'‘ ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, cependant qu'elle constatait qu'‘'il résulte des termes de la lettre de M. [N] du 4 juillet 2016 qu'il n'avait pas reçu un accord verbal exprès à sa demande de congés du 27 juin 2016, mais qu'il a considéré avoir reçu un tel accord "au vu de la loi le silence vaut acceptation"'‘, ce dont il résultait que le salarié avait pris une journée de congé sans autorisation préalable de l'employeur, ce qui constituait une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé l'autorisation de s'absenter le 27 juin 2016 et qu'il n'était pas établi que l'employeur avait expressément formulé un refus, en sorte que le salarié avait pu considérer que sa demande était acceptée, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

[…]

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MVP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MVP et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

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