La cour de cassation rappelle que lorsqu’un licenciement est annulé suite à des faits de harcèlement moral, le salarié a le droit à une indemnisation minimum.
[...]
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de vendeuse par la société VPH, d'abord par contrat de professionnalisation du 15 septembre 2016 au 29 août 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018. Placée en arrêt maladie à compter du 25 avril 2019, la salariée a, par lettre du 31 juillet 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
2. Le 13 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre, alors « que lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié, en vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" ; qu'en l'espèce, dès lors que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral avérés imputables à l'employeur, Mme [B] devait nécessairement se voir allouer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité minimale qui ne pouvait être inférieure à ses salaires des six derniers mois ; qu'en constatant qu'elle percevait un salaire mensuel moyen de 2 446,71 euros bruts mais en limitant pourtant son indemnisation à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail :
11. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
12. Après avoir retenu que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail, justifiée par des faits de harcèlement moral, produisait les effets d'un licenciement nul et que la salariée percevait un salaire mensuel moyen de 2 446,71 euros bruts, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
6. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
7. Dans son mémoire ampliatif, la salariée a sollicité, en cas de cassation sans renvoi, le bénéfice de la condamnation de la société VPH à lui payer la somme de 14 680,26 euros correspondant à six mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. L'employeur n'a formulé aucune observation sur cette demande.
8. La cassation du chef de dispositif condamnant la société VPH à verser à la salariée une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société VPH aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société VPH à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société VPH à payer à Mme [B] la somme de 14 680,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société VPH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VPH et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros.
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