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Licenciement de la salariée enceinte et régime d’indemnisation.


Mme [K] a été engagée en 1968 par Renault Trucks à Vénissieux. La société a réalisé plusieurs apports partiels d'actifs entre 1998 et 2011 à d'autres entreprises. Après la rupture de son contrat, elle a signé une transaction avec Renault Trucks en 2009. En 2016, l'établissement de Vénissieux a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période 1964-1996.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de gestionnaire administrative en 1968 par la société Renault Trucks sur le site de Vénissieux.

2. La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d'actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus.

3. Après rupture de son contrat de travail, Mme [K] a signé le 20 janvier 2009 une transaction avec la société Renault Trucks.

4. L'établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1964 à 1996, par arrêté du 25 octobre 2016, publié le 1er novembre 2016, pris en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2017 d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réparation du préjudice d'anxiété, alors « que la portée des transactions, qui ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, se limite aux seuls différends que les parties ont eu l'intention d'y inclure ; que les parties ne pouvant être réputées avoir renoncé à un droit qui n'existait pas à la date de la signature de la transaction, la conclusion d'une transaction ne rend pas irrecevable la demande en réparation d'un préjudice né ultérieurement ; que la transaction régularisée par le salarié avec son employeur le 20 janvier 2009 ne faisait donc pas obstacle à ce que celui-ci sollicite la réparation du préjudice d'anxiété né le 1er novembre 2016, date de publication de l'arrêté du 25 octobre 2016 inscrivant l'établissement de [Localité 7] sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'ACAATA ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par le salarié et la société Renault Trucks antérieurement à l'arrêté de classement, pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 2044 à 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la transaction, formulée en des termes généraux, avait été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'autre part, qu'aux termes de celle-ci la salariée se déclarait remplie de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l'opposait à l'employeur et qu'il était mis fin à leur différend, en a exactement déduit que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant de l'inscription de l'établissement de Vénissieux exploité par la société Renault Trucks pour la période de 1964 à 1996 sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, intervenue postérieurement à la transaction, n'était pas recevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

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