La cour de cassation rappelle que lorsque le médecin du travail a mentionné dans son avis que tout maintient du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le CSE.
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1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2022), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise à compter du 14 février 1992.
2. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 décembre 2017 avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a été licencié le 30 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 juillet 2018, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
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5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à ce titre et de lui ordonner de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, alors « que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et que le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des représentants du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail n'exclut pas la consultation préalable du comité économique et social avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude dans le cas où le médecin du travail a, dans son avis d'inaptitude, mentionné que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi et que cette consultation est d'ailleurs utile pour permettre aux représentants du personnel de s'assurer que le médecin du travail a bien donné un tel avis et que le reclassement est impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. »
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
7. Selon le second de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
8. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique (CSE).
9. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail n'exclut pas la consultation du CSE avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude dans le cas où le médecin du travail a, dans son avis d'inaptitude, mentionné que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, ajoutant que cette consultation est utile pour permettre aux représentants du personnel de s'assurer que le médecin du travail a bien donné un avis et que le reclassement est impossible.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne donne donc pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Les Courriers de Seine et Oise à verser à M. [D], la somme de 653 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
12. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
13. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.
14. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sur les deuxième et troisième moyens n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et 653 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Courriers de Seine et Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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