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L'encadrement du contrôle URSSAF


La Cour de cassation a confirmé que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet.

 

Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 28 septembre 2023.  Pourvoi n°: 21-21.633.

[...]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 2021), la société aux droits de laquelle vient la société (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur les années 2011 à 2013, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 7 novembre 2014, puis d'une mise en demeure du 24 décembre 2014.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Enoncé du moyen : Sur le premier moyen 

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 9 (annulation de la réduction Fillon-détermination du coefficient), alors :

« 1°/ qu'est régulière la lettre d'observations qui énonce les documents sur lesquels le redressement est fondé, peu important qu'ils ne figurent pas formellement dans la liste des documents consultés et qu'il n'en soit question que dans le corps même de ladite lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement indique que le redressement effectué s'agissant du poste numéroté 9, a été opéré au vu « des états justificatifs de l'entreprise? transmis par courriel du 16 avril », et des fiches individuelles et bulletins de paye des salariés » ; que la lettre d'observations a donc porté à l'attention de l'employeur le courriel du 16 avril 2014 sur lequel l'URSSAF a fondé son redressement portant sur la réduction Fillon ; qu'en considérant que le fait que ce courriel ne figurait pas dans la liste des documents consultés emportait l'annulation du chef de redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°/ que l'URSSAF peut demander au salarié d'une entreprise contrôlée, qui n'est pas un tiers par rapport à l'employeur, les documents nécessaires au bon déroulement de son contrôle, sans avoir à s'assurer de l'existence d'un mandat en ce sens du chef d'entreprise ; qu'il est constant que dans le cadre de son contrôle, l'URSSAF s'est adressée au salarié comptable de la société pour lui demander de lui transmettre des données manquantes ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de ce que ce salarié avait reçu mandat de l'employeur pour répondre à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'autorisation donnée par l'employeur à son salarié de communiquer les documents sollicités par l'URSSAF peut résulter de l'absence d'opposition à ladite communication ; qu'en l'espèce, il résulte d'un échange de courriers électroniques entre la salariée comptable et l'employeur que ce dernier ne s'est à aucun moment opposé à ce que le service de comptabilité fournisse par mail le tableau Excel demandé par l'URSSAF ; qu'il s'est uniquement inquiété du temps qu'avait demandé à la salariée comptable la réunion des informations sollicitées ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la salariée comptable avait reçu mandat de l'employeur pour répondre aux demandes de l'URSSAF, sans s'expliquer sur l'échange de mail précité attestant précisément de l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés.

5. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet.

6. L'arrêt constate que l'inspectrice chargée du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande. Il relève encore que ce tableau ne figure pas dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a exactement déduit que les opérations de contrôle étaient irrégulières et que le redressement portant sur le chef n° 9 devait être annulé.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Enoncé du moyen : Sur le second moyen

9. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement n°5 (prévoyance complémentaire - non respect du caractère collectif) et n°6 (retraite supplémentaire - non respect du caractère obligatoire - article 82), alors :

« 1°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire n'ont été souscrits qu'au seul bénéfice d'un mandataire social non titulaire d'un contrat de travail ; qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération accordée aux seuls cadres dirigeants dont il ne relevait pas ; qu'en affirmant que les contributions de l'employeur au financement de ces contrats devaient être exonérées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'ils ne peuvent bénéficier d'un système de garanties ouvrant droit à exonération que si ces garanties bénéficient à d'autres salariés de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ont été souscrits par l'employeur au bénéfice du collège des « cadres dirigeants », mais ne profitaient effectivement qu'à Mme [T] en sa qualité de mandataire social de la société ; que, dès lors, les contributions de l'employeur au financement de ces contrats ne pouvaient être exonérées de cotisations sociales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, l'Urssaf avait souligné que l'exonération n'avait pas lieu d'être accordée, le rattachement de Mme [T] aux contrats liant l'entreprise à l'organisme assureur n'ayant pas été prévu par une instance délibérante (conseil d'administration ou conseil de surveillance) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective des salariés.

11. L'arrêt relève que Mme [T] a la qualité de cadre dirigeante de la société contrôlée et qu'elle bénéficie d'un régime de prévoyance complémentaire souscrit par la société au bénéfice des cadres dirigeants ainsi que d'un dispositif de retraite supplémentaire. Il énonce que les cadres dirigeants définis à l'article L. 3111-2 du code du travail constituent une catégorie objective de salariés au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale et qu'aucun texte n'oblige à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large des cadres afin d'y rattacher les mandataires sociaux. Il retient que la circonstance que seul un mandataire social appartient à cette catégorie ne remet pas en cause le caractère collectif du système de garantie, l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6, n'étant pas limitée aux contributions versées au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites et ajoute qu'il importe peu que les personnes concernées ne bénéficient pas de l'assurance-chômage et ne soient pas liées à l'entreprise par un contrat de travail.

12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'incidence sur la solution du litige, a déduit à bon droit que les contrats de retraite et de prévoyance complémentaires souscrits par la société bénéficiaient à une catégorie objective de salariés, de sorte qu'elle pouvait déduire le montant de la contribution afférente à ces contrats de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale et que les chefs de redressement n° 5 et 6 devaient être annulés.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société, venant aux droits de la société, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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